L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
138. Dans les laboratoires de biologie médicale:
a)  les ordonnances ainsi que les rapports d’examen dans le secteur de l’anatomopathologie doivent être conservés pour une période d’au moins 10 ans; ils doivent être conservés pour une période d’au moins 2 ans dans les autres secteurs;
b)  les lames de moelle osseuse, les coupes histologiques et les blocs de paraffine contenant les tissus doivent être conservés pour une période d’au moins 10 ans;
c)  le directeur est responsable de la mise sur pied des mécanismes administratifs permettant de relier sans possibilité d’erreur la personne au sujet de laquelle un examen a été fait et les échantillons qui sont prélevés sur cette personne; il doit avoir des feuilles de travail permettant de remonter à la source pour l’identification de toute personne; chaque feuille de travail doit inclure les renseignements suivants: date, nom de l’employé ayant fait l’analyse et détail des calculs qui ont été faits s’il y a lieu;
d)  le directeur doit tenir à la disposition du personnel un cahier indiquant, pour chaque méthode utilisée, la référence de la technique, les différentes étapes de la technique, les réactifs employés, la méthode pour l’étalonnage des instruments ainsi que les valeurs normales;
e)  toute courbe d’étalonnage établie pour la lecture d’une analyse doit inclure la date et le nom de la personne qui l’a établie;
f)  toutes les courbes d’étalonnage doivent être revues périodiquement.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 138.